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 A propos de la loi:
 

DIVAGATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

  
Pouvoirs et obligations du maire

 

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a modifié dans une grande proportion les dispositions du code rural relatives aux animaux errants ou en état de divagation. Le texte renforce les pouvoirs de police du maire et définit ses obligations.

 

·       Les pouvoirs de police du maire

 

1.     La notion d’animal errant ou en état de divagation

 

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique. 

2.     Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en divagation

Le maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre du pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de

 

l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le code rural.

 

·       Le pouvoir de police générale du maire

En confiant au maire la responsabilité d’exercer la police municipale au sein de sa commune afin de veiller au maintien de l’ordre public, les article

L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT habilitent celui-ci, à titre général, à intervenir pour mettre fin aux nuisances causées par les animaux errants ou en état de divagation.

 

La responsabilité de la commune peut être engagée sur le fondement de la faute dans le cas contraire :

 

-        Lorsque des dommages ont été causés à des troupeaux par des chiens errants en raison d’une insuffisance des mesures prévues pour empêcher la divagation des chiens ou en raison de fautes lourdes commises dans l’exécution de ces mesure

 

-        En cas de carence du maire à mettre fin à la divagation d’un chien errant, notamment en ne faisant pas appel une seconde fois au service de la fourrière dont la première intervention avait échoué

 

Pour autant, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sans faute. Dès lors, ne commet pas de faute, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui n’a pas été averti de la présence de chiens errants à proximité du lieu d’un accident provoqué par ces animaux

 

De façon analogue, le maire doit adopter un arrêté municipal permettant que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, qui seraient trouvés en état d’errance ou de divagation sur le territoire communal, soient pris en charge de façon à éviter tout danger.

 

Le maire prescrit alors, en vertu de l’article L. 211-21 du code rural, que ces animaux sont conduits dans un « lieu de dépôt » qu’il aura désigné préalablement. 

 

3.      Capture des animaux errants ou en état de divagation

 

La capture des animaux errants ou en état de divagation : chiens, chats ou animaux d’une autre espèce, peut être assurée par la municipalité (police municipale, service de la voirie…), par les forces de police ou de gendarmerie nationales, ou être confiée à des structures privées ou publiques (entreprises spécialisées, fourrière départementale…)

 

Le code rural donne la possibilité, par ailleurs, aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers de saisir eux-mêmes ou de demander la saisie par un agent de la force publique dans les propriétés dont ils ont l’usage, des chiens et des chats que leurs maîtres laissent divaguer, pour les conduire à la fourrière.

 

De la même façon, le code rural permet aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers de saisir ou faire saisir par un agent de la force publique dans les propriétés dont ils ont l’usage, des animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer, afin qu’ils soient conduits dans le « lieu de dépôt » désigné par le maire.

 

4.      Campagnes de stérilisation des chats

 

Outre les mesures de capture qui peuvent être mises en œuvre à l'égard des chats errants, ces derniers peuvent également faire l'objet de campagne de stérilisation. En effet, l'article L. 211-41 dispose que «  le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5 préalablement à leur relâchement dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association ».

 

Lorsqu'il a été procédé à une telle campagne de stérilisation, la gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations sont placés sous la responsabilité du maire et de l'association de protection des animaux qui a sollicité une telle opération de stérilisation. Cependant, il faut rappeler que la mise en œuvre d'une telle opération de stérilisation n'est possible que dans les départements indemnes de rage.